B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
12. Peut être dispensé, en tout ou en partie, des obligations de suivre des activités de formation continue le membre qui cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-283, a. 12.
En vig.: 2019-04-01
12. Peut être dispensé, en tout ou en partie, des obligations de suivre des activités de formation continue le membre qui cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-283, a. 12.